M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
17. Le producteur n’encourt aucune pénalité s’il informe le Syndicat, au plus tard le 15 septembre de l’année du contingent qu’il détient, qu’il n’a pas l’intention de mettre en marché de bois au cours de cette année ou qu’il a l’intention de mettre en marché un volume inférieur à celui prévu à son contingent.
Si le producteur fait défaut de respecter cette exigence, le Syndicat réduit les volumes qu’il n’a pas mis en marché de ceux auxquels il aurait droit l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut demander au titulaire d’un contingent valable pour moins d’un an de l’informer, avant une date déterminée, de son intention de mettre en marché durant la période prévue au contingent.
Le Syndicat annule le contingent délivré au producteur qui fait défaut de fournir l’information demandée dans le délai requis et l’attribue à un autre producteur.
Décision 8107, a. 17.